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Article R243-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R243-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 déclarent et versent les sommes dues aux organismes de recouvrement désignés par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1.

Le versement prévu au premier alinéa est effectué en même temps que la déclaration des sommes dues et au plus tard à la date prévue à l'article R. 133-14-1.