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Article R243-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R243-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le débiteur d'un revenu de remplacement informe le bénéficiaire au moins une fois par an des éléments suivants, tels qu'ils sont déclarés chaque mois dans la déclaration mentionnée à l'article R. 133-14-1 :

1° Les montants brut et net de l'avantage versé ;

2° Les montants des cotisations et contributions sociales précomptées ;

3° Les montants de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ;

4° Les montants avant la retenue à la source mentionnée au 3°.