Le Conseil national recherche l'identité et les coordonnées de la ou des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 147-2 susceptibles d'être concernées par le diagnostic de l'anomalie génétique dans les conditions prévues aux articles L. 147-5 et L. 147-8, en utilisant notamment le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 147-25.