Article 18-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)
Article 18-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)
Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de l'activité est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et si nécessaire d'une nouvelle décision. Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.