Sont considérés comme un même département ministériel, pour apprécier le respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique dans les conditions précisées par l'article L. 132-6 du même code, l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.
Lorsqu'un service relève de plusieurs départements ministériels, les nominations entrant dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique ainsi que, le cas échéant, la contribution à verser en application de l'article L. 132-8 du même code sont réparties entre les différents départements ministériels concernés.
Lorsqu'un établissement public relève de la tutelle de plusieurs ministres, le département ministériel tenu à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique et, le cas échéant, redevable de la contribution à verser en application de l'article L. 132-8 du même code est celui dont relève le domaine d'attributions mentionné en annexe au présent décret.