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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique)

Sont considérés comme un même département ministériel, pour apprécier le respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique dans les conditions précisées par l'article L. 132-6 du même code, l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Lorsqu'un service relève de plusieurs départements ministériels, les nominations entrant dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique ainsi que, le cas échéant, la contribution à verser en application de l'article L. 132-8 du même code sont réparties entre les différents départements ministériels concernés.

Lorsqu'un établissement public relève de la tutelle de plusieurs ministres, le département ministériel tenu à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique et, le cas échéant, redevable de la contribution à verser en application de l'article L. 132-8 du même code est celui dont relève le domaine d'attributions mentionné en annexe au présent décret.