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Article D118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement, des condamnés peuvent se trouver en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses des articles 723, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et la détention à domicile sous surveillance électronique.