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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense)


Le service historique de la défense exerce les attributions d'un service d'archives définitives prévues au 2° de l'article R. 212-6 du code du patrimoine.

A ce titre il assure, pour les archives de la défense relevant de sa compétence dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense :

1° Des attributions en matière de contrôle scientifique et technique ;

2° La collecte, la conservation et la gestion des archives intermédiaires de ses centres d'archives ;

3° La collecte, la conservation et la gestion des archives définitives de la défense ;

4° La collecte, la conservation et la gestion des documents qui sont attribués ou remis au ministère de la défense, à titre onéreux ou gratuit ;

5° La communication des archives de la défense et leur mise en valeur ;

6° L'instruction des demandes de consultation, par dérogation, des archives de la défense, en application des dispositions de l'article L. 213-3 du code du patrimoine.

En outre, il assure la gestion de sa bibliothèque et la gestion de la symbolique militaire.

Il contribue aux travaux relatifs à l'histoire de la défense.