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Article R212-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les archives de la défense sont des archives publiques au sens de l'article L. 211-4. Elles comprennent tous les documents produits ou reçus par :

1° L'ensemble des états-majors, directions, services et organismes qui leur sont rattachés relevant du ministre de la défense ;

2° Les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense ;

3° Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

En application des dispositions de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, elles comprennent les archives de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par protocole entre le ministère de la défense, le ministère de l'intérieur et le service interministériel des archives de France.

Les archives de la défense comprennent également les archives privées qui sont acquises par le ministère de la défense ou qui lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôts révocables ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts.