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Article R212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les services d'archives de la défense sont répartis entre :

1° Les services d'archives intermédiaires qui assurent la conservation, la gestion et la communication des archives définies au 2° de l'article R. 212-65-1 ;

2° Les services d'archives définitives qui exercent sur les archives définies au 3° de l'article R. 212-65-1 l'ensemble des missions mentionnées à l'article R. 212-4-1. Ils peuvent aussi assurer, pour les besoins liés à l'exercice de leurs missions, la conservation et la gestion des archives définies au 2° de l'article R. 212-65-1.

Un arrêté du ministre de la défense précise la liste des services d'archives de la défense.