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Article R181-32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R181-32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :

1° La commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 ;

2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;

3° La commission nautique locale et la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;

5° L'autorité militaire compétente.

Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.