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Article R40-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de transfert et de suppression des données mentionnées à l'article R. 40-58 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de son auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération.

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