I. − Les magistrats de l'ordre judiciaire, les personnels des services judiciaires, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire ainsi que les télé-pilotes et les opérateurs peuvent seuls accéder au traitement dans le cadre des procédures dont ils sont saisis.
II.-Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 40-58, dans la limite de leur besoin d'en connaître :
1° Les accédants aux traitements automatisés de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ dossier pénal numérique ” ;
2° Les avocats et les parties autorisés à assister au bris des scellés en application des articles 97 et 308 ;
3° Les experts mandatés par un magistrat en application de l'article 163.