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Article R40-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R40-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

I. − Les magistrats de l'ordre judiciaire, les personnels des services judiciaires, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire ainsi que les télé-pilotes et les opérateurs peuvent seuls accéder au traitement dans le cadre des procédures dont ils sont saisis.

II.-Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 40-58, dans la limite de leur besoin d'en connaître :

1° Les accédants aux traitements automatisés de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ dossier pénal numérique ” ;

2° Les avocats et les parties autorisés à assister au bris des scellés en application des articles 97 et 308 ;

3° Les experts mandatés par un magistrat en application de l'article 163.