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Article R40-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R40-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les caméras aéroportées mentionnées à l'article 230-47 sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.

A la fin de l'opération de captation, les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire.