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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)

Un même bénéficiaire ne peut pas cumuler le bénéfice de la prime de transition énergétique, pour une ou des dépenses relatives à des travaux ou prestations identiques réalisés au titre d'un même logement, avec les dispositifs suivants :

-une aide de l'Agence nationale de l'habitat délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

-une aide à l'amélioration de l'habitat délivrée pour l'application de l'article L. 301-1 du même code, lorsque les logements sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.

Un même bénéficiaire ne peut pas cumuler le bénéfice de la prime au titre de la prestation mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret avec une prestation d'accompagnement pendant la réalisation du chantier prévue par arrêté portant validation du programme “Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique” dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.