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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat)


Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus demeurent compétentes pour les agents appartenant au corps régi par le présent décret jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.