Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat)


Les listes des candidats aptes au recrutement sans concours, pour la branche « routes, bases aériennes » du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat prévu par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus, établies avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour le recrutement dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le présent décret.