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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat)


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat qui ne sont pas affectés à l'établissement public Voies navigables de France ou qui n'étaient pas affectés dans cet établissement lorsqu'ils ont été placés dans l'une des positions statutaires prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé sont intégrés et reclassés dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le présent décret, à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
II. - Les services accomplis dans le corps et les grades des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades régis par le présent décret.