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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat)


Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications nationales ou d'une qualification reconnue équivalente conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 susvisé.