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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat)


Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet et conformément aux dispositions de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, ils peuvent être commissionnés et assermentés pour la constatation des infractions à la police de la conservation du domaine public et l'établissement des procès-verbaux concernant ces infractions.