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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 portant statut particulier du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat)


Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :
1° Le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C1 ;
2° Le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C2 ;
3° Le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C3.