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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Le corps des directeurs des services pénitentiaires comporte trois grades :

1° Le grade de directeur des services pénitentiaires comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et onze échelons ;

2° Le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe comprend sept échelons ;

3° Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, grade le plus élevé, comprend six échelons et un échelon spécial.

Le grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.