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Article R143-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R143-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les gestionnaires de réseaux de gaz contrôlent pour chacune des installations concernées, le respect des prescriptions relatives aux consommations maximales de gaz, à l'échéance de la période d'application de ces prescriptions et, si cette période est supérieure à un mois, selon une périodicité mensuelle, en tenant compte, le cas échéant, des suspensions prévues par l'article R. 143-8.

Ils notifient sans délai au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie la liste des installations ayant dépassé la consommation maximale de gaz fixée dans l'arrêté prévu à l'article R. 143-4, ainsi que le dépassement effectivement constaté.

En cas de manquement, les dispositions de l'article L. 311-15 sont applicables.