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Article R143-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R143-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les indemnités dues à l'exploitant d'une installation soumise à la restriction ou à la suspension de son activité compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine qu'une telle modification de son activité lui impose. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation.

Le profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par l'exploitant ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.

L'indemnisation de la restriction ou de la suspension de l'activité est assimilée à celle d'une réquisition. L'évaluation des indemnités est réalisée conformément aux articles R. 2234-2 et R. 2234-3 du code de la défense.