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Article R143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité peut demander au ministre chargé de l'énergie la suspension, temporaire, de l'ensemble des mesures prévues à l'article R. 143-4, au plus tard à 11 heures la veille du premier jour de la période de suspension demandée. Il en informe également les gestionnaires de réseau de gaz naturel.

A défaut d'opposition du ministre chargé de l'énergie à 17 heures la veille de chaque jour de la période de suspension demandée, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe les exploitants d'installations de production concernés, ainsi que les gestionnaires de réseau de gaz naturel, de cette suspension pour la journée suivante et, le cas échéant, de sa période de mise en œuvre sur cette journée.