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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-625 du 19 juillet 2023 modifiant des dispositions règlementaires relatives au recours aux prestataires de services de paiement pour le recueil des dons aux partis et groupements politiques et aux candidats aux élections)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-625 du 19 juillet 2023 modifiant des dispositions règlementaires relatives au recours aux prestataires de services de paiement pour le recueil des dons aux partis et groupements politiques et aux candidats aux élections)

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.