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Article R581-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R581-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la demande au président de l'établissement dans la semaine qui suit le dépôt. Lorsque la demande est présentée en application de l'article L. 581-10, le maire la transmet à l'autorité compétente dans la semaine qui suit le dépôt.