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Article R581-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la déclaration au président de l'établissement dans la semaine qui suit le dépôt.