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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation)

I.- Le bénéfice des aides prévues aux articles 1er et 2 est subordonné à la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences avant le 31 mars 2024 et au dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

II. - Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé à l'Agence de services et de paiement les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible. Cette transmission vaut décision d'attribution, à l'exception des entreprises d'au moins 250 salariés, pour lesquelles le bénéfice des aides est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter les conditions suivantes :

1° L'entreprise d'au moins 250 salariés justifiera d'un pourcentage minimal de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif au 31 décembre 2023 apprécié selon les modalités suivantes :

a) Soit l'ensemble des effectifs suivants représentent au moins 5 % de l'effectif salarié au 31 décembre 2023 :

- les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ;

- les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l'article L. 122-3 du code du service national et les salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a et l'effectif salarié total annuel de l'entreprise.

b) Soit, pour l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié total annuel au 31 décembre 2023 et que :

- soit l'entreprise justifie au 31 décembre 2023 d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2022 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° ;

- soit l'entreprise connaît une progression au 31 décembre 2023 de l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° et relève d'un accord de branche prévoyant au titre de l'année 2023 une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1° dans les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l'année 2022, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.

Pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat pour lequel l'aide est sollicitée et est inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2023, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d'au moins 250 salariés au présent II.

2° (Abrogé)

III. - Pour bénéficier de l'aide, l'employeur d'au moins 250 salariés transmet l'engagement mentionné au premier alinéa du II, attestant sur l'honneur qu'il va respecter les obligations prévues par le présent article, dans un délai de huit mois à compter de la date de conclusion du contrat à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due.

Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l'Agence de services et de paiement par voie dématérialisée.

IV. - Au plus tard le 31 mai 2024, l'entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide adresse à l'Agence de services et de paiement une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'engagement mentionné au présent article. A défaut, l'Agence de services et de paiement procède à la récupération des sommes versées au titre de l'aide.