1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A-0.-Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes du tableau du second alinéa du b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s'entendent de celles prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations.
Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu respectivement au a et au b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 pour, respectivement, les installations de stockage ou d'incinération, majoré de 110 € par tonne.
Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d'effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A-0.
A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies :
a) Le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat est de 65 € par tonne.
Ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel mentionné au b bis du présent A. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement entre un minimun de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne ;
b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
ésignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées |
Unité de perception |
Tarif (en euros) |
---|---|---|
C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonne | 15 |
H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonne | 7,5 |
I.-Autres installations autorisées | tonne | 25 |
b bis) Aux fins d'application de la majoration prévue au second alinéa du a du présent A, l'objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région par un arrêté du préfet de région, publié avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 du code de l'environnement ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l'objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge prévu au 7° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, l'objectif annuel est égal à ce seuil ;
2° Dans les autres cas, l'objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :
- la capacité de stockage autorisée pour l'installation, exprimée en tonnes, au titre de l'année d'exigibilité de la taxe ;
- un coefficient égal au quotient entre, d'une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d'autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l'année d'exigibilité de la taxe.
Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l'installation de réception des déchets.
La majoration prévue au second alinéa du a du présent A ne s'applique pas aux déchets réceptionnés dans les installations situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou transférés à destination des installations situées hors de France pour lesquelles les règles nationales ne définissent aucun objectif annuel ;
c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
d) (Abrogé) ;
e) (Abrogé) ;
f) Le tarif réduit mentionné au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
g) (Abrogé) ;
h) Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. L'arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l'attestation. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.
Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein d'un même flux de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets faisant l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
- les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent h ;
- les proportions de déchets indésirables restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :
- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 70 % en Guyane et à Mayotte.
Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne.
Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l'électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l'article 266 sexies.
A bis.-Pour les déchets radioactifs métalliques mentionnés au c du 1 du I de l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
Unité de perception | Quotités (en euros) | |||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | A partir de 2027 |
|
Tonne | 200 | 300 | 350 | 400 |
B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION DES MATIÈRES |
UNITÉ DE PERCEPTION |
QUOTITÉ |
||||||
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. |
Tonne |
12,78 |
||||||
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. |
Tonne |
25,57 |
||||||
Substances émises dans l'atmosphère : -oxydes de soufre et autres composés soufrés |
Tonne |
136,02 |
||||||
-acide chlorhydrique |
Tonne |
43,24 (44,49 en 2009) |
||||||
-protoxyde d'azote |
Tonne |
64,86 (66,74 en 2009) |
||||||
-oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote |
Tonne |
51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012) |
||||||
hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
Tonne |
136,02 |
||||||
-poussières totales en suspension |
Tonne |
259,86 |
||||||
Arsenic |
Kilogramme |
500 |
||||||
Sélénium |
Kilogramme |
500 |
||||||
Mercure |
Kilogramme |
1 000 |
||||||
Benzène |
Kilogramme |
5 |
||||||
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
Kilogramme |
50 |
||||||
Plomb |
Kilogramme |
10 | ||||||
Zinc |
Kilogramme |
5 | ||||||
Chrome |
Kilogramme |
20 | ||||||
Cuivre |
Kilogramme |
5 | ||||||
Nickel |
Kilogramme |
100 | ||||||
Cadmium |
Kilogramme |
500 | ||||||
Vanadium |
Kilogramme |
5 | ||||||
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : -dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids |
Tonne |
39,51(40,66 en 2009) |
||||||
-dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids |
Tonne |
170,19 (175,13 en 2009) |
||||||
-dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids |
Tonne |
283,65 (291,88 en 2009) |
||||||
Matériaux d'extraction. |
Tonne |
0,20 |
1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1.
2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a du 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
3. (Alinéa abrogé).
4. (Abrogé).
4 bis. (Abrogé).
5. (Abrogé).
6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
7. (Abrogé).
8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par an.