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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)

Le bureau est composé, sur une base paritaire entre producteurs et négociants, de vingt-quatre membres, à jour du règlement de leurs cotisations volontaires obligatoires auprès de l'interprofession, désignés par la Fédération des grands vins de Bordeaux pour les producteurs et par la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne pour les négociants :

a) D'un président et d'un vice-président ; d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, choisis, dans chaque cas, l'un parmi les délégués des producteurs, l'autre parmi les délégués des négociants ;

b) De seize membres, dont les co-présidents de la Commission Economie et Études, de la Commission Technique et de la Commission Promotion/ Marketing ;

c) Du président de la fédération des grands vins de Bordeaux ; du président de la fédération des syndicats des négociants de Bordeaux et de Libourne.

Les membres du bureau sont élus pour trois ans parmi les membres ayant voix délibérative mentionnés au 1° de l'article 2, par vote à bulletin secret. Ils sont élus dans un délai d'un mois suivant l'installation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, à la majorité des trois quarts des membres du conseil. Si un candidat ne peut réunir cette majorité après deux tours de scrutin, le troisième tour a lieu à la majorité simple. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il perd la qualification qui a justifié sa nomination.