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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de ‎Bordeaux)

Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est composé de la manière suivante :

1° Membres à voix délibérative :

a) Vingt-cinq producteurs désignés par la Fédération des grands vins de Bordeaux, dont son président, membre de droit du conseil.

Ces vingt-cinq producteurs déclarent habituellement au moins 75 % de le leur récolte en vins à appellation d'origine produits sur le département de la Gironde, avec un minimum de trois cents hectolitres, sauf pour les producteurs de vins liquoreux.

b) Vingt-cinq négociants désignés par la Fédération des négociants de Bordeaux et Libourne, dont son président, membre de droit du conseil.

Sur ces vingt-cinq négociants :

-quinze achètent individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine du département de la Gironde ;

-cinq achètent individuellement en propriété un minimum de quatre mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine du département de la Gironde ;

-cinq achètent individuellement en propriété un minimum de 75 % de vins à appellation d'origine du département de la Gironde appréciés en volume.

Le mandat des membres mentionnés aux a et b est de trois ans renouvelable. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il cesse de remplir les conditions de sa désignation.

2° Personnalités extérieures ou qualifiées :

-le président du conseil régional, ou son représentant ;

-le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;

-deux courtiers désignés par le Syndicat régional des courtiers des vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ;

-quatre conseillers départementaux en exercice représentant le conseil départemental de la Gironde ;

-deux personnalités qualifiées dans les domaines juridique et économique désignées par le président de l'université de Bordeaux ;

-un représentant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et deux représentants des organisations de consommateurs ;

-un représentant du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

-le président de l'Union des maisons et des marques de vin, ou son représentant ;

-le président de la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à appellations d'origine protégées, ou son représentant ;

-le président de la chambre d'agriculture de la Gironde, ou son représentant ;

-les présidents des syndicats agricoles ayant des membres élus à la chambre d'agriculture de la Gironde, ou leurs représentants ;

-le président de la fédération des caves coopératives vinicoles d'Aquitaine, ou son représentant ;

-le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, ou son représentant ;

-le président de la chambre de commerce et d'industrie de Libourne, ou son représentant

-le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, centre de Bordeaux-Aquitaine, ou son représentant ;

-le président de l'Institut national des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux, ou son représentant

-le doyen de l'Institut d'œnologie de Bordeaux ;

-le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant

-le directeur départemental des territoires et de la mer Gironde, ou son représentant ;

-le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant ;

-le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Bordeaux, ou son représentant.

Les personnalités extérieures ou qualifiées ne prennent pas part au vote.