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Article R133-14-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R133-14-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les corrections réalisées en application du présent paragraphe ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime.