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Article R133-14-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R133-14-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque les sommes versées aux organismes chargés du recouvrement excèdent les sommes dont l'employeur était redevable, ces organismes l'en informent et lui indiquent les modalités d'imputation ou de remboursement.