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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des représentants des fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et des représentants des fonctionnaires du corps des chefs des services pénitentiaires relevant du décret du 14 avril 2006 susvisé est maintenu.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les agents titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire représentent les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre Ier du présent décret.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire représentent les fonctionnaires du corps de commandement régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et le chapitre II du présent décret.