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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


I. - Les capitaines pénitentiaires sont recrutés :
1° Par deux concours distincts :
a) Un concours externe, dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé et âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l'article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder quarante-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;
b) Un concours interne, dans la limite de 30 % des emplois à pourvoir, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.
Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans des ressorts territoriaux fixés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves et à la composition du jury, sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Les postes ouverts aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours.
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de postes offerts aux deux concours ;
2° Dans la limite de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel sur épreuves ouvert aux brigadiers-chefs et aux majors pénitentiaires qui comptent douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application régi par le chapitre Ier du présent décret, dont quatre ans au moins en qualité de brigadier-chef ou de major pénitentiaires ;
3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, au choix, parmi les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires qui, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, ont accompli au moins quinze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont six ans en qualité de brigadier-chef ou de major pénitentiaires.
Les nominations au titre des 2° et 3° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le ministre de la justice.
Les emplois offerts au titre du 3° qui n'ont pas été pourvus sont ouverts au titre du 2°.
II. - Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation des voies de recrutement et la part réservée à chacune et fixe la composition du jury.