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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les brigadiers-chefs pénitentiaires promus au grade de major pénitentiaire en application des dispositions de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
de brigadier-chef pénitentiaire

SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté