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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par dérogation aux dispositions prévues au a du 1° de l'article 22, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé.