Articles

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 35, peuvent être promus au grade de commandant pénitentiaire les capitaines pénitentiaires anciennement régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le grade.