I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006Art. 20
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006Sct. TITRE Ier : CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Formation., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9-1, Sct. Chapitre IV : Classement., Art. 10, Sct. Chapitre V : Avancement., Art. 11, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 19-2, Sct. TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES, Art. 38-31, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 38-1, Art. 38-2, Art. 38-3, Sct. Chapitre II : Recrutement, Art. 38-4, Art. 38-5, Sct. Chapitre III : Formation, Art. 38-6, Art. 38-7, Art. 38-8, Art. 38-9, Art. 38-10, Art. 38-11, Art. 38-12, Sct. Chapitre IV : Classement, Art. 38-13, Art. 38-14, Art. 38-15, Art. 38-16, Art. 38-17, Art. 38-18, Art. 38-19, Art. 38-20, Art. 38-21, Art. 38-22, Sct. Chapitre V : Avancement, Art. 38-23, Art. 38-24, Art. 38-25, Art. 38-26, Art. 38-27, Art. 38-28, Art. 38-29, Sct. Chapitre VI : Mutation et affectation, Art. 38-30, Sct. Chapitre VII : Évaluation et notation, Sct. Chapitre VIII : Détachement et intégration directe, Art. 38-32, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES., Art. 39, Art. 39-1, Art. 39-2, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, Sct. Chapitre Ier : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application., Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables au corps de commandement., Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Sct. Chapitre III : Dispositions communes., Art. 52, Art. 53, Art. 54
II. - Un droit d'option est ouvert aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire durant une période de douze mois à compter du 1er janvier 2024. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l'agent est définitif.
Le ministre de la justice notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
Avec une date d'effet au 1er janvier 2024, les personnels mentionnés qui ont accepté la proposition d'intégration prévue sont reclassés conformément aux I et II de l'article 50.
En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine.