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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les élèves et stagiaires qui avaient, à la date de leur nomination dans l'administration pénitentiaire, la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou de militaire perçoivent une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions du chapitre IV qui correspondent à leur situation.