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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Dans la filière encadrement, les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires peuvent assurer l'encadrement d'unités d'hébergement ou d'équipes en service de jour et de nuit ;
Dans la filière expertise, les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires peuvent :
1° Exercer des missions de prise en charge de la population pénale nécessitant des compétences spécifiques ;
2° Exercer des missions nécessitant une sélection professionnelle et une formation préalables prévues par arrêté du ministre de la justice.