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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


I. - Au 1er janvier 2027, les capitaines pénitentiaires de classe supérieure du grade sont reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire de classe supérieure

SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Au 1er janvier 2027, les capitaines pénitentiaires de la classe supérieure relevant des 12e et 13e échelons provisoires de classement sont reclassés dans les deux échelons provisoires de classement sans durée maximale du grade de capitaine pénitentiaire créés au II de l'article 62, conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine de classe supérieure

SITUATION DANS LE GRADE
de capitaine pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon provisoire

13e échelon provisoire

Ancienneté acquise

12e échelon provisoire

12e échelon provisoire

Ancienneté acquise