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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


L'accès aux corps régis par le présent décret est subordonné au respect des conditions de santé particulières suivantes :
1° Etre médicalement apte à un service de jour comme de nuit ;
2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;
3° Etre en mesure d'accomplir tous les gestes professionnels, notamment le contrôle par l'œilleton.
Un arrêté du ministre de la justice précise ces conditions de santé particulières ainsi que les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps.
Postérieurement aux résultats d'admission aux concours et préalablement à leur entrée à l'école nationale d'administration pénitentiaire, l'administration fait procéder à un examen médical des lauréats destiné à vérifier qu'ils satisfont aux conditions de santé particulières. Il comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.
Cet examen médical est effectué par un médecin agréé.