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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les membres du corps de commandement nommés sur des fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Les membres du corps de commandement nommés sur des fonctions de chef de détention ou d'adjoint au chef de détention reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.