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Article D1131-22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1131-22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'information mentionnée à l'article D. 1131-22-2 précise que les éléments du corps de la personne sont utilisés dans le cadre du programme de recherche décrit sauf opposition de sa part.

Elle précise que la personne peut s'opposer, par tout moyen oral ou écrit et à tout moment, à l'utilisation décrite tant qu'il n'y a pas eu d'intervention sur l'élément concerné dans le cadre de la recherche.

Elle indique la démarche à effectuer et la personne à contacter pour exprimer, le cas échéant, une opposition.