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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023 fixant pour 2023 les paramètres des régimes des prestations complémentaires de vieillesse des médecins et des sages-femmes, des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs et fixant des paramètres des cotisations dues par les assurés de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (CIPAV) au titre de leurs régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023 fixant pour 2023 les paramètres des régimes des prestations complémentaires de vieillesse des médecins et des sages-femmes, des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs et fixant des paramètres des cotisations dues par les assurés de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (CIPAV) au titre de leurs régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès)


I. - Le plafond mentionné au I de l'article 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé est égal à 185 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
II. - L'assiette de cotisation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé est égale à 37 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.