Au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, tout ou partie des prestations suivantes peuvent être mises en œuvre :
a) L'accompagnement dans l'exercice d'activités diverses à caractère professionnel ;
b) Le soutien médico-social ;
c) La mise en œuvre d'actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ;
d) La mise en œuvre d'actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale.
Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement mentionné par les dispositions de l'article D. 412-89.