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Article D412-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D412-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, tout ou partie des prestations suivantes peuvent être mises en œuvre :

a) L'accompagnement dans l'exercice d'activités diverses à caractère professionnel ;

b) Le soutien médico-social ;

c) La mise en œuvre d'actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ;

d) La mise en œuvre d'actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale.

Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement mentionné par les dispositions de l'article D. 412-89.