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Article 915-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 915-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.