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Article D412-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D412-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l'article L. 412-45 est élaboré après concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Il précise notamment :

1° Les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d'accueil ou d'accompagnement ;

2° Les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en œuvre par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui constituent le cadre de référence des actions de soutien éducatif et médico-social prévues par le contrat d'emploi pénitentiaire ;

3° Les modalités de la mise en place et les missions d'un référent pour chaque personne accompagnée chargé notamment de favoriser la cohérence et la continuité de l'accompagnement ;

4° La composition de l'équipe pluridisciplinaire et les modalités de coordination des différents professionnels entre eux ;

5° Les procédures relatives à l'amélioration de la qualité de fonctionnement de l'établissement ou service d'aide par le travail et des prestations qui sont délivrées ;

6° Le contenu de la collaboration de l'établissement ou du service d'aide par le travail avec d'autres partenaires, extérieurs ou intervenants en détention. Cette collaboration est formalisée et peut donner lieu à la conclusion d'une convention ;

7° Les modalités de transmission aux structures d'accompagnement à l'extérieur de toute information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de l'accompagnement lorsque la personne détenue est libérée ;

Le projet d'établissement ou de service est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de la durée du contrat d'implantation mentionnée par les dispositions de l'article R. 412-78.