Articles

Article 913-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 913-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :

1° Une exception de procédure relative à l'appel ;

2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;

4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;

5° La caducité de la déclaration d'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.